
L’article 508 du code de procédure civil malien dispose que » les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. »
Cet article qui paraît simple dans sa rédaction. suscite parfois des controverses quant à son application. C’est le cas lorsqu’une partie au procès exerce un recours avant la notification du jugement qu’il attaque. Est-elle fautive si elle s’en tient à cela et ne juge pas d’en procéder après notification jusqu’à l’épuisement des délais impartis pour le recours? Des divergences qui naissent de cette situation conduisent certains à penser qu’il serait injuste de ne pas en donner bénéfice, d’autres, autrement, soutiennent que seul le recours introduit après notification est valable, d’autant que l’article 544 du cpc prévoit que « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ». Deux cas entrent dans ce champ d’action, celui de l’alinéa 2 de l’article 501 cpc et celui de l’alinéa 3 de l’article 495 du même code.
Le deuxième cas de controverse qui fait polémique porte sur le jugement en référé. La confusion vient de ceux qui pensent que celui-ci est exécutoire immédiatement après sa prise et que, dans ce cas, il est exécutoire ipso facto même sans notification, or il est contradictoire aux parties différemment du jugement sur requête. C’est dire, donc, que le jugement de référé, aussi, n’est exécutoire qu’après notification à partir de laquelle le délai de recours de 24h qui est imparti aux parties commence à courir.
Il n’est pas étonnant, dès lors, de rencontrer des Chefs de juridiction qui intiment à leurs Greffiers de réfuter tout enregistrement de recours de jugement non notifié.
Traoré
SOURCE: https://jurristeb.net